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La Règle de vie

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Chapitre VIII

Réception et administration des Sacrements

1. Les clercs et les frères auxiliaires recevront la Sainte Communion, avec la plus grande piété, tous les dimanches et jours de fête et aussi souvent que le Supérieur le souhaitera (la famille domestique communiera une fois par mois). La communion devrait être précédée du Sacrement de la Confession et d’une période de prière et de récollection. Lors de l’exposition du Saint-Sacrement – qui ne devrait se faire que rarement – on devrait prêter le plus grand soin à la décoration et à l’éclairage. Au moins un membre devrait alors se livrer à la prière continuelle.

2. Les prêtres, dans la mesure où ils y seront autorisés, offriront quotidiennement le Sacrifice de la Messe à l’intention de la sacristie, en n’oubliant pas les défunts qui requièrent assistance. Ils ne devraient pas ignorer que, en vertu d’un décret pontifical, seules deux messes [personnelles] leur sont conférées par mois. Afin qu’ils puissent bien remplir leur devoir, que les prêtres ne s’approchent jamais de l’autel s’ils ont un péché sur la conscience ou sans le plus grand silence intérieur, ou encore, sans préparation suffisante. Qu’ils servent d’exemple, qu’ils soient sobres, modestes, dévoués, experts en matière des rubriques et rites de l’Église Romaine qu’ils veilleront à observer. En célébrant la Messe, qu’ils prennent garde de ni l’abréger ni la faire traîner en longueur; ils devraient plutôt lire très distinctement, attentivement et dévotement, ne prolongeant pas cette œuvre divine au-delà d’une demi-heure. Qu’ils récitent les heures canoniales [47] en groupe plutôt qu’en privé. Qu’ils se consacrent instamment aux lectures spirituelles et à l’étude de la théologie morale et incessamment à la prière. C’est ainsi que leur intégrité de vie et leurs œuvres de piété apporteront non seulement support et promotion à la Congrégation mais ils seront également, à tout le moins, d’assistance spirituelle à l’Église Catholique toute entière.

3. Le Supérieur de la Congrégation n’admettra parmi les rangs royaux de la prêtrise que les membres dotés de vertu solide et suffisamment instruits en matière de doctrine. Ils seront ordonnés sous le titre [48] qu’il se doit afin que le culte de Dieu puisse toujours s’accroître dans vos rangs et que l’assistance aux défunts – à laquelle vous êtes appelés – puisse être plus fréquente et efficace. Afin que son jugement soit éclairé et qu’il ne nomme à cet office que ceux qui s’en déchargeront dignement, le Supérieur devra avoir une bonne connaissance des qualités de tous les membres de sa Congrégation.

4. Il serait opportun, pour préserver l’esprit d’humilité, que, dans la mesure du possible, les prêtres eux-mêmes soient chargés de balayer l’intérieur de l’église, de nettoyer les vases et linges liturgiques et de veiller à la décoration et à l’entretien des églises et leur ameublement. Ils ne devraient pas se mettre pompeusement de l’avant au détriment de ceux qu’ils surpassent par la dignité [de leurs fonctions] même si la plus grande estime leur est due en vertu de la vénération due au Christ. En entendant les confessions, qu’ils allient bonté et prudence. Ils devraient faire preuve de circonspection lorsqu’ils examinent les consciences des pénitents, en particulier les gens d’origine modeste. Ils devraient être prudents dans l’attribution des pénitences, prudents à se lier d’amitié avec des gens de l’extérieur et aptes à résoudre avec érudition les questions de doutes et de scrupules. Ils ne devraient pas ignorer que certains cas relèvent du Saint-Siège, de l’évêque ou du supérieur, sachant que l’absolution ne doit pas toujours être accordée à tous. On n’est pas tenu à l’observance de ces lois [cette Règle] sous peine de péché mais en vertu des obligations assumées par voie de simples vœux et serment [de persévérance].


[47] c’est-à-dire le Bréviaire.

[48] Nul ne peut être ordonné sans être "attaché" soit à un évêque, soit à une communauté religieuse; ceux qui sont ordonnés le sont "sous le titre" de la Congrégation.

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